Covid-19 : Les représentants du personnel peuvent-ils se déplacer sur les sites où sont présents les salariés ?

03/06/2020
Laurent Jammet et Gaëlle Kermarec, avocats au sein du cabinet Actance, reviennent sur les apports de la décision rendue le 27 avril 2020 par le tribunal judiciaire de Saint-Nazaire et conseillent aux entreprises de garantir la liberté de circulation de leurs représentants du personnel pendant la période d’état d’urgence sanitaire.
  • Restriction de la liberté de circulation d’un délégué syndical en télétravail

Dans cette affaire, la société Stelia Aerospace (groupe Airbus) avait fermé son établissement de Saint-Nazaire le 17 avril 2020 à la suite de l’annonce des mesures gouvernementales de confinement liées à l’épidémie de covid-19 avant de le rouvrir partiellement à compter du 23 mars 2020.

Un protocole d’ouverture de site restreint avait été mis en œuvre pour tous les salariés, dont les représentants du personnel, et consistait en :

  • un déploiement du télétravail lorsque le poste de travail le permet,
  • le maintien d’une activité de production restreinte sur site et encadrée au sein d’un protocole sanitaire renforcé avec restriction de déplacement et distanciation sociale,
  • la mise en arrêt des autres personnels.

Dans ce cadre, un délégué syndical placé en télétravail s’était vu refuser l’accès au site à compter du 23 mars 2020, le privant de la possibilité de communiquer avec les salariés.

Ce délégué syndical, également représentant syndical au CSE, a assigné la société en référé soutenant qu’il n’avait pas bénéficié des autorisations permanentes de déplacement, contrairement à certains membres du CSE.

  • Principe de liberté de circulation des représentants du personnel

Le tribunal judiciaire rappelle que les délégués syndicaux peuvent, pour l’exercice de leurs fonctions, tant durant leurs heures de délégation qu’en dehors de leurs heures habituelles de travail, circuler librement dans l’entreprise et y prendre tous contacts nécessaires à l’accomplissement de leur mission, notamment auprès d’un salarié à son poste de travail, sous réserve de ne pas apporter de gêne importante à l’accomplissement du travail des salariés (article L. 2143-20 du code du travail).

Il en est de même pour les membres élus et les représentants syndicaux du CSE (article L. 2315-14 du code du travail).

Soulignons que toute atteinte à ce principe doit être justifiée par des impératifs de sécurité et doit être proportionnée au but recherché (Cass. soc., 26 février 2020, n° 18-24.758).

En l’espèce, le juge constate deux éléments :

  • D’une part, les autorisations permanentes de déplacement au sein du site ont été délivrées aux secrétaires et secrétaires adjoints du CSE, au secrétaire et aux membres de la commission santé sécurité (CSSCT) alors qu’elles ont été refusées aux autres représentants du personnel en télétravail ou placés en arrêt d’activité ;
  • D’autre part, la communication par message électronique des organisations syndicales à l’ensemble du personnel était prohibée en application d’un accord de groupe Airbus. Dès lors, la communication personnelle lors de visites sur site des représentants du personnel constituait un mode d’exercice du mandat tant d’un délégué syndical que d’un membre du CSE ne faisant pas partie de la CSSCT.

Partant, le tribunal judiciaire de Saint-Nazaire considère que cette restriction à la liberté de circulation du délégué syndical en télétravail est disproportionnée au but recherché de protection sanitaire de l’ensemble des salariés, et constitue un trouble manifestement illicite. En conséquence, il ordonne à la société de délivrer au délégué syndical une attestation de déplacement professionnel et une autorisation d’accéder au site.

  • Préconisations pratiques

La liberté de circulation des représentants du personnel n'a pas été en tant que telle organisée ou restreinte par les ordonnances prises dans le cadre des mesures d'urgence liées au contexte sanitaire de covid-19.

Le ministère du travail a seulement rappelé que : « les élus du CSE, particulièrement ceux membres de la CSSCT, et les délégués syndicaux, doivent pouvoir continuer à exercer leurs missions à l’intérieur des entreprises dont l’activité n’est pas interrompue. Elles requièrent le maintien de leur liberté de circulation, reconnue d’ordre public » (Questions-réponses sur le dialogue social durant l’épidémie de covid-19).

Pendant toute la période d’état d’urgence sanitaire courant, à ce jour, jusqu’au 10 juillet 2020 inclus, leur liberté de circulation doit donc être maintenue, en particulier à l’égard des salariés en télétravail et des salariés placés en activité partielle.

En effet, la suspension du contrat de travail d’un représentant du personnel résultant de son placement en activité partielle n’entraine pas la suspension de son mandat.

Concrètement, cela signifie qu’un représentant du personnel doit pouvoir exercer librement son mandat et par exemple aller rencontrer les salariés qui ne seraient pas placés en télétravail.

Pour ce faire, pendant la période de confinement, il convenait de lui fournir les autorisations de déplacement nécessaires pour circuler (justificatif de déplacement professionnel et autorisation d’accéder au site le cas échéant).

Désormais, en Ile-de-France, les entreprises doivent fournir au représentant du personnel qui le solliciterait une attestation pour se déplacer dans les transports en commun en heures de pointe pour leur permettre de se rendre dans l’entreprise.

Dans le cadre de leurs déplacements sur site, les représentants du personnel doivent bien entendu être en mesure de préserver leur santé et celle des salariés qu'ils rencontreront, ce qui supposera que la Direction mette à leur disposition du matériel de protection adéquat au même titre que les autres salariés.

Comme tous les autres salariés, ils doivent en effet se plier aux mesures de sécurité en vigueur dans l’entreprise et ne peuvent en aucun cas s’en affranchir comme l’a rappelé, à de nombreuses reprises, la Cour de cassation.

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